Règlement Likasi.be.tf
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- les numéros de téléphone sont interdits
- tout ce qui est relatif à la pornographie (langage obscène, photo) l'est aussi
- la pédophilie, sous quelque forme que ce soit (livres, vidéos, photos, etc.) est strictement interdit. . Pour plus de sécurité, nous supprimons ou modifions toutes les photos présentant des enfants.
Nous vous invitons à lire les quelques articles de loi suivants :
Corruption
d'un
mineur
Le
fait
de
favoriser
ou
de
tenter
de
favoriser
la
corruption
d'un
mineur
est
puni
de
cinq
ans
d'emprisonnement
et
de
500
000
F
d'amende.
Pornogrpaphie
mettant
en
scène
un
mineur Article
227-23
du
code
pénal Le
fait,
en
vue
de
sa
diffusion,
de
fixer,
d'enregistrer
ou
de
transmettre
l'image
ou
la
représentation
d'un
mineur
lorsque
cette
image
ou
cette
représentation
présente
un
caractère
pornographique
est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
de
300
000
F
d'amende.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications. Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
Message
à
caractère
violent,
pornographique
ou
portant Article
227-24
du
code
pénal
Le
fait
soit
de
fabriquer,
de
transporter,
de
diffuser
par
quelque
moyen
que
ce
soit
et
quel
qu'en
soit
le
support
un
message
à
caractère
violent
ou
pornographique
ou
de
nature
à
porter
gravement
atteinte
à
la
dignité
humaine,
soit
de
faire
commerce
d'un
tel
message,
est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
de
500
000
F
d'amende
lorsque
ce
message
est
susceptible
d'être
vu
ou
perçu
par
un
mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les
autres
articles
du
code
pénal
traitant Article
227-25 Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Article
227-26 L'infraction
définie
à
l'article
227-25
est
punie
de
dix
ans
d'emprisonnement
et
de
1
000
000
F
d'amende
:
1)
Lorsqu'elle
est
commise
par
un
ascendant
légitime,
naturel
ou
adoptif
ou
par
toute
autre
personne
ayant
autorité
sur
la
victime
;
2)
Lorsqu'elle
est
commise
par
une
personne
qui
abuse
de
l'autorité
que
lui
confèrent
ses
fonctions
;
3)
Lorsqu'elle
est
commise
par
plusieurs
personnes
agissant
en
qualité
d'auteur
ou
de
complice
;
4)
Lorsqu'elle
s'accompagne
du
versement
d'une
rémunération
;
5) Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.
Article
227-27
Les
atteintes
sexuelles
sans
violence,
contrainte,
menace
ni
surprise
sur
un
mineur
âgé
de
plus
de
quinze
ans
et
non
émancipé
par
le
mariage
sont
punies
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
de
200
000
F
d'amende
:
1)
Lorsqu'elles
sont
commises
par
un
ascendant
légitime,
naturel
ou
adoptif
ou
par
toute
autre
personne
ayant
autorité
sur
la
victime
;
2) Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Article
227-28
Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
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De
l'incitation
à
la
haine
radicale Article 23 de la loi du 29 juillet 1881
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal .
Article
24
de
la
loi
du
29
juillet
1881
Seront
punis
de
cinq
ans
d'emprisonnement
et
de
300
000
F
d'amende
ceux
qui,
par
l'un
des
moyens
énoncés
à
l'article
précédent,
auront
directement
provoqué,
dans
le
cas
où
cette
provocation
n'aurait
pas
été
suivie
d'effet,
à
commettre
l'une
des
infractions
suivantes
:
1)
Les
atteintes
volontaires
à
la
vie,
les
atteintes
volontaires
à
l'intégrité
de
la
personne
et
les
agressions
sexuelles,
définies
par
le
livre
II
du
code
pénal
;
2)
Les
vols,
les
extorsions
et
les
destructions,
dégradations
et
détériorations
volontaires
dangereuses
pour
les
personnes,
définis
par
le
livre
III
du
code
pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Du
port
ou
de
l'exhibition
d'uniformes,
insignes
ou
emblèmes Article
R645-1
du
code
pénal
(partie
réglementaire)
Est
puni
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
5e
classe
le
fait,
sauf
pour
les
besoins
d'un
film,
d'un
spectacle
ou
d'une
exposition
comportant
une
évocation
historique,
de
porter
ou
d'exhiber
en
public
un
uniforme,
un
insigne
ou
un
emblème
rappelant
les
uniformes,
les
insignes
ou
les
emblèmes
qui
ont
été
portés
ou
exhibés
soit
par
les
membres
d'une
organisation
déclarée
criminelle
en
application
de
l'article
9
du
statut
du
tribunal
militaire
international
annexé
à
l'accord
de
Londres
du
8
août
1945,
soit
par
une
personne
reconnue
coupable
par
une
juridiction
française
ou
internationale
d'un
ou
plusieurs
crimes
contre
l'humanité
prévus
par
les
articles
211-1
à
212-3
ou
mentionnés
par
la
loi
n°
64-1326
du
26
décembre
1964.
De
la
diffusion
de
messages
contraires
à
la
décence Article
R624-2
du
code
pénal
(partie
réglementaire)
Le
fait
de
diffuser
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
lieux
publics
des
messages
contraires
à
la
décence
est
puni
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
4e
classe. |